771R5. Malgré l’article 771R4 et sous réserve des dispositions particulières des chapitres III et IV, lorsqu’une société qui possède un établissement au Québec et un établissement en dehors du Québec ne verse, dans l’année, aucun traitement ni salaire à des employés ou n’a pas de revenu brut pour cette année, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs est, dans le premier cas, la proportion visée au paragraphe a de l’article 771R4 et, dans le second cas, celle visée au paragraphe b de cet article.
a. 771R3.1; D. 1983-80, a. 36; D. 1535-81, a. 10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R3.1; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.